R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
66. Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent en cas de retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises à cotisations négociées ou de terminaison d’un tel régime lorsque, à la date du retrait ou de la terminaison, l’actif est insuffisant pour acquitter intégralement la valeur des droits des participants et bénéficiaires visés par le retrait ou la terminaison.
D. 1158-90, a. 66; D. 1895-93, a. 5; D. 173-2002, a. 57; D. 1183-2017, a. 46; D. 308-2022, a. 55.
66. (Abrogé).
D. 1158-90, a. 66; D. 1895-93, a. 5; D. 173-2002, a. 57; D. 1183-2017, a. 46.
66. Le complément au rapport de terminaison visé à l’article 207.5 de la Loi doit contenir les renseignements suivants:
1°  le nom du régime de retraite et le numéro que Retraite Québec lui a attribué;
2°  l’excédent d’actif du régime à la date de la terminaison et à la date la plus récente à laquelle sa valeur est connue;
3°  la description de la méthode de répartition de l’excédent d’actif conformément à toute déclaration, entente ou sentence arbitrale visée au premier alinéa de l’article 230.1 de la Loi, ou à tout accroissement ou attribution prévu au deuxième ou troisième alinéa de l’article 230.1 ou à l’article 230.3 de la Loi;
4°  le nom de chaque employeur partie au régime et, pour chacun d’eux, l’excédent d’actif alloué au groupe de droits qui s’y rapporte, la part d’excédent d’actif qui lui revient à chacune des dates visées au paragraphe 2 et la proportion que cette part représente aux mêmes dates par rapport à l’excédent d’actif total du régime;
5°  dans le cas où une partie de l’excédent d’actif revient à des personnes qui demeurent ou sont réputées participants ou bénéficiaires en vertu de l’article 240.2, 308.3 ou 310.1 de la Loi, les hypothèses et méthodes actuarielles utilisées pour établir la valeur présumée de leurs droits aux fins de la détermination de la partie de l’excédent qui leur revient;
6°  dans le cas où une partie de l’excédent d’actif revient à des participants ou des bénéficiaires:
a)  leurs noms;
b)  la part que chacun aurait obtenue si l’excédent d’actif avait été attribué à la date de la terminaison;
c)  une estimation de la part que chacun recevra, établie à la plus récente des dates visées au paragraphe 2;
d)  les modes d’acquittement de l’excédent d’actif ainsi attribué;
7°  l’attestation de l’auteur:
a)  que le complément au rapport de terminaison a été préparé conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement;
b)  dans le cas où le complément doit être préparé par un actuaire, qu’il est conforme aux normes de l’Institut canadien des actuaires;
c)  dans le cas où le complément peut être préparé par le comité de retraite, qu’il est membre du comité ou qu’il est mandaté par ce dernier pour préparer le complément;
8°  le nom de l’auteur, son titre professionnel ainsi que la date de la signature.
D. 1158-90, a. 66; D. 1895-93, a. 5; D. 173-2002, a. 57.
66. Le complément au rapport de terminaison visé à l’article 207.5 de la Loi doit contenir les renseignements suivants:
1°  le nom du régime de retraite et le numéro que la Régie lui a attribué;
2°  l’excédent d’actif du régime à la date de la terminaison et à la date la plus récente à laquelle sa valeur est connue;
3°  la description de la méthode de répartition de l’excédent d’actif conformément à toute déclaration, entente ou sentence arbitrale visée au premier alinéa de l’article 230.1 de la Loi, ou à tout accroissement ou attribution prévu au deuxième ou troisième alinéa de l’article 230.1 ou à l’article 230.3 de la Loi;
4°  le nom de chaque employeur partie au régime et, pour chacun d’eux, l’excédent d’actif alloué au groupe de droits qui s’y rapporte, la part d’excédent d’actif qui lui revient à chacune des dates visées au paragraphe 2 et la proportion que cette part représente aux mêmes dates par rapport à l’excédent d’actif total du régime;
5°  dans le cas où une partie de l’excédent d’actif revient à des personnes qui demeurent ou sont réputées participants ou bénéficiaires en vertu de l’article 240.2, 308.3 ou 310.1 de la Loi, les hypothèses et méthodes actuarielles utilisées pour établir la valeur présumée de leurs droits aux fins de la détermination de la partie de l’excédent qui leur revient;
6°  dans le cas où une partie de l’excédent d’actif revient à des participants ou des bénéficiaires:
a)  leurs noms;
b)  la part que chacun aurait obtenue si l’excédent d’actif avait été attribué à la date de la terminaison;
c)  une estimation de la part que chacun recevra, établie à la plus récente des dates visées au paragraphe 2;
d)  les modes d’acquittement de l’excédent d’actif ainsi attribué;
7°  l’attestation de l’auteur:
a)  que le complément au rapport de terminaison a été préparé conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement;
b)  dans le cas où le complément doit être préparé par un actuaire, qu’il est conforme aux normes de l’Institut canadien des actuaires;
c)  dans le cas où le complément peut être préparé par le comité de retraite, qu’il est membre du comité ou qu’il est mandaté par ce dernier pour préparer le complément;
8°  le nom de l’auteur, son titre professionnel ainsi que la date de la signature.
D. 1158-90, a. 66; D. 1895-93, a. 5; D. 173-2002, a. 57.